Publicité trompeuse et concurrence déloyale : Le CRT frappe SOTELMA Malitel
Dans une décision N°004 MPNT/AMRP DG de l’Autorité Malienne de Régulation Des Télécommunications et des postes (AMRTP), le CRT (ancienne appelation) vient de condamner la société SOTELMA Malitel au paiement d’un montant de 423.908.893 FCFA (quatre cent vingt trois millions neuf cent huit mille huit cent quatre treize virgule quatre FCFA) pour manquement grave aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité y compris les décisions concernant les tarifs approuvés par l’AMRP et publiés. La décision qui date du 06 janvier ne fait pas de bruit ni du côté du décideur Choguel Kokala Maiga, DG du CRT, ni du côté de SOTELMA MALITEL victime. Nous les avons contactés chacun, mais sans succès.
Les faits
Les faits remontent à quelques mois, lorsque dans une de nos parutions, nous écrivions que Sotelma Malitel volait ses clients à travers ses nouvelles tarifications sur fonds de publicité mensongère. Nous révélions que Sotelma appliquait sur le trafic international sortant, trois types de tarifs se présentant comme suit :
Primo, pour l’Afrique hors Mauritanie, Sénégal et Gabon, Sotelma facturait 150 FCFA TTC/mn. Secundo, pour le reste du monde + Mauritanie, Sénégal et Gabon, le tarif appliqué est de 198 FCFATTC/mn. Terso, le réseau satellitaire est facturé à 1880TTC/mn.
Or, cette tarification n’est pas conforme aux dispositions des décisions N°08609/MCNT-CRT du 04 Avril 2008 et n° 10-039/ MCNT6CRT du 26 Mai 2010, toutes portant approbation de nouveaux tarifs Grand public de Malitel et qui fixent comme tarif à l’international sortant : Afrique 150 FCFATTC/mn, reste du monde 198 FCFA TTC/mn et réseaux satellitaires 1880 CFCFA TTC/mn.
Primo, pour l’Afrique hors Mauritanie, Sénégal et Gabon, Sotelma facturait 150 FCFA TTC/mn. Secundo, pour le reste du monde + Mauritanie, Sénégal et Gabon, le tarif appliqué est de 198 FCFATTC/mn. Terso, le réseau satellitaire est facturé à 1880TTC/mn.
Or, cette tarification n’est pas conforme aux dispositions des décisions N°08609/MCNT-CRT du 04 Avril 2008 et n° 10-039/ MCNT6CRT du 26 Mai 2010, toutes portant approbation de nouveaux tarifs Grand public de Malitel et qui fixent comme tarif à l’international sortant : Afrique 150 FCFATTC/mn, reste du monde 198 FCFA TTC/mn et réseaux satellitaires 1880 CFCFA TTC/mn.
Dans une correspondance en date du 16 Novembre 2011, adressée au directeur de Sotelma, le directeur du Comité de régulation des télécommunications, Dr Choguel Maïga, est sans équivoque : «…La modification que vous apportez aux tarifs concernant la zone Afrique n’a nullement été soumise au CRT et encore approuvée par lui » Il ne s’agit donc ni plus ni moins que d’un manquement grave au principe de la tarification selon les textes cités plus haut.
Pour enfoncer le clou, le DG du CRT estimait qu’« en plus de ce manquement à la réglementation sectorielle des télécommunications, SOTELMA a procédé à la vente d’un produit ou la prestation d’un service à un prix supérieur au prix fixé par l’autorité compétente et sans en informer sa clientèle. » Comme quoi, la cupidité peut pousser au crime.
A l’époque, les services de communication de la société nous avait opposés une méchante et maladroite campagne de communication visant à nier nos informations. Aujourd’hui, nous sommes en bon droit de croire que la supercherie a eu ses limites.
Pour enfoncer le clou, le DG du CRT estimait qu’« en plus de ce manquement à la réglementation sectorielle des télécommunications, SOTELMA a procédé à la vente d’un produit ou la prestation d’un service à un prix supérieur au prix fixé par l’autorité compétente et sans en informer sa clientèle. » Comme quoi, la cupidité peut pousser au crime.
A l’époque, les services de communication de la société nous avait opposés une méchante et maladroite campagne de communication visant à nier nos informations. Aujourd’hui, nous sommes en bon droit de croire que la supercherie a eu ses limites.
A l’article 2 de sa décision, Choguel Maiga signe que «l’opérateur SOTELMA SA se doit de restituer aux clients le montant de deux cent onze millions neuf cinquante quatre mille cent quarante six virgule sept (211954446,7) FCFA représentant le trop perçu par rapport à l’application du tarif non approuvé ».
A l’article 5, la même décision intime à la société la restitution en crédit de consommation au profit des abonnés, dans un délai de 30 jours à partir de la date de signature du document de condamnation.
A l’article 5, la même décision intime à la société la restitution en crédit de consommation au profit des abonnés, dans un délai de 30 jours à partir de la date de signature du document de condamnation.
Nous attendons la suite.
Abdoulaye Niangaly
Mme Issabré Mastan Diallo
Mme Issabré Mastan Diallo
Source: maliweb.net